Comment anticiper votre retraite kiné libéral ?
22 octobre 2024 - Gestion de cabinet
Face aux difficultés de recrutement, certains établissements emploient des personnes sous l’appellation d’« aide-kinésithérapeute » ou d’« aide-kiné ». Elles peuvent être chargées d’installer les patients, de surveiller leurs exercices ou d’assister les professionnels sur un plateau de rééducation. Cette appellation ne correspond pourtant à aucun statut reconnu par le droit français. Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes l’a rappelé le 9 avril 2026 : une personne non habilitée ne peut pas réaliser des actes de kinésithérapie sous couvert d’un titre d’aide-kinésithérapeute.
Non. Il n’existe ni diplôme d’État d’aide-kinésithérapeute, ni référentiel officiel de compétences, ni champ d’intervention réglementaire associé à cette appellation.
La masso-kinésithérapie est une profession réglementée. Le Code de la santé publique précise que seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs et savoir-faire d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il juge adaptés à la situation du patient.
Une personne qui pratique la masso-kinésithérapie doit donc disposer du diplôme, du titre ou de l’autorisation nécessaires. L’article L.4323-4-1 du Code de la santé publique qualifie notamment d’exercice illégal la pratique de la masso-kinésithérapie par une personne qui ne remplit pas ces conditions.
Modifier l’intitulé inscrit sur le contrat de travail ne suffit pas à rendre une activité légale. En cas de contrôle ou de contentieux, ce sont les missions réellement exercées auprès des patients qui sont déterminantes.
L’Ordre précise également qu’une personne diplômée à l’étranger ne peut pas travailler comme aide-kinésithérapeute dans l’attente de la reconnaissance de ses qualifications ou de son autorisation d’exercice en France.
Dans le cadre d’une prise en charge de masso-kinésithérapie, une personne ne disposant pas de l’habilitation nécessaire ne peut pas réaliser ou surveiller les actes relevant de cette prise en charge.
Elle ne peut notamment pas être chargée de :
La surveillance est un point particulièrement important. Le Code de la santé publique définit la gymnastique médicale comme la réalisation et la surveillance d’actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif.
Un salarié qui « surveille simplement » les patients pendant leurs exercices peut donc dépasser le cadre d’une aide matérielle. C’est notamment le cas lorsqu’il corrige les gestes, adapte le programme ou intervient en fonction de l’état du patient.
Cette règle ne remet pas en cause la coopération entre professionnels de santé. Chaque professionnel peut intervenir dans les limites définies par son propre diplôme et son champ de compétences. Ce qui est interdit, c’est l’accomplissement d’actes de masso-kinésithérapie par une personne qui n’y est pas légalement habilitée.
Non. La présence d’un masseur-kinésithérapeute dans les locaux ne donne aucune qualification supplémentaire à la personne qui intervient auprès du patient.
Un acte ne devient pas autorisé parce qu’il a été expliqué, préparé ou validé par un kinésithérapeute. L’article R.4321-78 du Code de la santé publique interdit au professionnel d’accorder des facilités ou de se rendre complice de l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Le kinésithérapeute peut donc engager sa responsabilité même lorsque cette organisation a été instaurée par son employeur ou par la direction de l’établissement.
L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La personne qui accomplit illégalement les actes est directement concernée. Le masseur-kinésithérapeute qui organise, autorise ou facilite cette pratique peut également s’exposer à des poursuites disciplinaires et, selon les circonstances, pénales.
L’existence d’une fiche de poste, l’accord de la direction ou la présence d’un kinésithérapeute dans l’établissement ne suffisent pas à écarter ce risque.
Puisque le statut d’aide-kinésithérapeute n’existe pas, aucun texte ne définit une liste de soins pouvant être délégués à une personne portant ce titre.
Un salarié peut en revanche assurer des missions strictement administratives ou logistiques, sous réserve qu’elles ne l’amènent pas à réaliser, adapter ou surveiller un acte de masso-kinésithérapie.
Il peut, par exemple, participer à :
La limite est franchie lorsque la personne participe à l’évaluation du patient, à la réalisation ou à l’adaptation du traitement, à la correction des exercices ou à leur surveillance thérapeutique.
Un assistant libéral ne doit pas être confondu avec un aide-kiné. Il s’agit d’un masseur-kinésithérapeute habilité à exercer, et non d’un auxiliaire auquel une partie des soins serait déléguée.
12 décembre 2025 - Gestion de cabinet